Collerette c. MC Commercial inc., 2023 QCCS 4790 (juge Marie-Christine Hivon)
Avocats MMGC responsables du dossier : Michael Cohen et Sylvain Beauchamp
Dans cette affaire, la Cour supérieure autorise l’exercice d’une action collective contre MC Commercial inc. (« MC ») et deux de ses administrateurs et autorise la demanderesse Lise Collerette à être désignée représentante du groupe.
En décembre 2017, la demanderesse dépose sa demande d’autorisation d’exercer une action collective à l’encontre des défendeurs. Elle est alors une ancienne salariée de Mabe Canada Inc. (« Mabe »), un manufacturier et distributeur d’électroménagers ayant une division industrielle, une division commerciale et une division administrative. En 2011, MC est créée à la suite d’une réorganisation stratégique de Mabe. Cette dernière et MC se répartissent alors les employés en fonction de leur appartenance aux différents régimes de retraite en place. En 2014, Mabe fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Essentiellement, la demanderesse soutient que la réorganisation avait pour objectif principal de soustraire MC aux obligations de l’employeur à l’égard des membres du groupe et découlant du régime de retraite. Les deux sociétés ayant les mêmes actionnaires, les mêmes administrateurs et mêmes hauts dirigeants, la demanderesse soutient que les administrateurs et MC ont abusé de leur relation privilégiée et symbiotique avec Mabe pour priver les membres du groupe des avoirs accumulés en vertu du régime de retraite.
Les défendeurs avaient alors demandé le rejet de la demande d’autorisation d’exercer une action collective au motif que l’essence véritable du litige relèverait, selon eux, de la compétence exclusive des instances spécialisées en droit du travail, c’est-à-dire le Tribunal administratif du travail et l’arbitre de grief. Ce moyen préliminaire a été rejeté en 2019 par la Cour supérieure et ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel en 2020. La même année, la Cour suprême a ensuite refusé d’entendre l’affaire.
À la suite de ces procédures judiciaires quant à la compétence juridictionnelle de la Cour supérieure pour entendre le litige, les parties ont été entendues en 2023 sur la demande modifiée pour autorisation d’exercer une action collective, laquelle a été accordée le 19 décembre 2023.
Dans sa décision, la Cour rejette les prétentions des défendeurs. Elle conclut que les faits allégués dans la demande sont suffisamment précis et concrets et que le critère de la cause défendable prévu par la jurisprudence est satisfait en ce qui concerne les trois volets de la demande d’autorisation, à savoir : (1) que les membres du groupe peuvent réclamer des dommages-intérêts compensatoires aux motifs que les défendeurs aient engagé leur responsabilité extracontractuelle et auraient abusé de leurs droits; (2) que les membres du groupe peuvent réclamer des dommages-intérêts en vertu du recours en redressement pour oppression prévu à la Loi canadienne sur les sociétés par actions; et (3) que la conduite des défendeurs justifierait l’octroi de dommages-intérêts punitifs aux membres du groupe en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.
Les défendeurs ont décidé de demander la permission de la Cour d’appel afin de se pourvoir à l’encontre du jugement d’autorisation : cette affaire est donc à suivre.