Avis aux membres – Action collective contre MC Commercial Inc. et al.

Date1 décembre 2024
Auteur Sylvain Beauchamp
Sujet Actions collectives

ACTION COLLECTIVE CONTRE MC COMMERCIAL INC. ET AL.

PERTES AU RÉGIME DE RETRAITE #1 DES ANCIENS SALARIÉS DE MABE CANADA OU MC COMMERCIAL

NO. DE LA COUR : 500-06-000882-171

VEUILLEZ LIRE CET AVIS ATTENTIVEMENT.

Le 19 décembre 2023, la juge Marie-Christine Hivon de la Cour supérieure du Québec a autorisé le dépôt d’une action collective contre MC Commercial inc. (ci-après « MC Commercial ») et ses administrateurs Francisco Berrondo et Luis Berrondo. L’action collective sera exercée dans le district de Montréal. La Cour a désigné la demanderesse Lise Collerette comme représentante du groupe.

L’action collective concerne le régime de retraite #1 des anciens salariés de Mabe Canada inc. (ci-après « Mabe Canada ») ou MC Commercial. Elle vise à obtenir une compensation pour les membres pour les pertes subies à leur régime de retraite et aux avantages sociaux découlant de la faillite de Mabe Canada en 2014.

QUI EST VISÉ PAR L’ACTION COLLECTIVE?

Le groupe de personnes visées par l’action collective est décrit comme suit :

Tous les anciens salariés de Mabe Canada Inc. ou MC Commercial Inc. bénéficiant du « pension plan » #1 et ayant droit aux avantages et bénéfices sociaux.

QU’EST-CE QUE L’ACTION COLLECTIVE RECHERCHE?

L’action collective vise essentiellement à déterminer si MC Commercial a agi de manière fautive en lien avec la réorganisation et la faillite de Mabe Canada et si MC Commercial devrait être tenue responsable des pertes subies au régime de retraite et aux avantages sociaux des membres du groupe.

Les questions que la Cour devra trancher dans le cadre de l’action collective sont les suivantes :

1. Est-ce que les défendeurs ont agi avec bonne foi à l’égard des salariés de MC Commercial et Mabe Canada afin d’éviter de causer des préjudices importants à ces derniers?

2. Est-ce que les défendeurs par leur relation symbiotique avec Mabe Canada ont entraîné la faillite de Mabe Canada?

3. Est-ce que les défendeurs ont agi de façon prudente et diligente afin d’éviter de causer des préjudices aux salariés de Mabe Canada et de MC Commercial?

4. Est-ce que les défendeurs ont agi de façon raisonnable afin d’éviter que les salariés de Mabe Canada et MC Commercial ne perdent pas leurs droits dans leur fonds de pension et les avantages sociaux?

5. Est-ce que les défendeurs ont conduit leurs affaires et contracté avec Mabe Canada pour d’autres fins que celles annoncées publiquement?

6. Est-ce que les défendeurs ont commis une faute extracontractuelle à l’égard des membres du groupe en abusant de leurs droits?

7. Est-ce que les défendeurs ont manqué à leur devoir de bonne foi prévu aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec?

8. Est-ce que la demanderesse et les membres du groupe ont droit à un redressement pour abus des défendeurs en vertu de l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions?

9. Y a-t-il lieu d’accorder des dommages-intérêts pour compenser les préjudices causés aux membres du groupe? Si oui, quel est le montant approprié?

10. Est-ce que les membres du groupe ont vu leurs droits fondamentaux, dont le droit à la dignité et à l’intégrité physique et psychologique, être atteints?

11. Y a-t-il lieu d’accorder des dommages punitifs aux membres du groupe? Si oui, quel est le montant approprié?

Mme Collerette demande à la Cour de conclure comme suit, en lien avec ces questions :

ACCUEILLIR l’action de la demanderesse pour le compte de tous les membres du groupe;

CONDAMNER les défendeurs à payer la somme de 67 520 538 $ à titre de dommages matériels aux membres du groupe, le tout avec intérêts à compter de la signification de la demande pour autorisation de l’action collective ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 2 septembre 2014;

CONDAMNER les défendeurs à payer la somme de 1 000 $ à titre de dommages-intérêts pour dommages moraux et la somme de 1 000 $ à titre de dommages punitifs à chacun des membres du groupe, le tout avec intérêts à compter de la signification de la demande pour autorisation de l’action collective ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 2 septembre 2014;

ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations;

ORDONNER la liquidation des réclamations individuelles des membres du groupe;

CONDAMNER les défendeurs à payer à chacun des membres du groupe, dont la demanderesse, le montant de sa réclamation individuelle, avec intérêts depuis la signification de la demande pour autorisation de l’action collective et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais d’avis, les frais d’experts et les frais de l’administrateur, le cas échéant.

INCLUSION DANS L’ACTION COLLECTIVE

Si vous êtes membre du groupe décrit ci-dessus, vous êtes automatiquement inclus dans l’action collective et vous n’avez rien à faire pour le moment. Veuillez noter qu’en tant que membre de l’action collective, vous serez lié par les jugements qui seront rendus dans ce dossier.

Si vous souhaitez vous exclure de l’action collective, vous devez en aviser le greffe de la Cour supérieure du Québec par lettre envoyée à l’adresse suivante :

Greffe de la Cour supérieure du Québec

(C.S.M. 500-06-000882-171)

1, rue Notre-Dame Est

Montréal (QC) H2Y 1B6

Vous avez jusqu’au 30 janvier 2025 pour vous exclure de l’action collective. Après cette date, il ne sera pas possible de vous exclure, à moins d’obtenir la permission de la Cour.

Veuillez noter que si vous avez déjà intenté une poursuite individuelle ayant le même objet que l’action collective, vous serez réputé exclu de l’action collective si vous ne vous désistez pas de votre recours individuel avant le 30 janvier 2025.

Vous pouvez aussi demander l’autorisation de la Cour d’intervenir pour assister la représentante du groupe et appuyer sa position. La Cour autorisera l’intervention si elle est d’avis qu’elle serait utile au groupe.

Un membre qui n’est pas la représentante et qui n’est pas intervenu ne peut être appelé à payer les frais de justice de l’action collective.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Pour obtenir plus d’informations sur l’action collective et pour consulter les actes de procédure pertinents au dossier, vous pouvez visiter le site web du Registre des actions collectives :

https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/ApercuDemande?NoDossier=500-06-000882-171

Vous pouvez aussi contacter les avocats de la demanderesse aux coordonnées suivantes :

Melançon Marceau Grenier Cohen s.e.n.c.

1717, boul. René-Levesque Est, bureau 300

Montréal (Québec) H2L 4T3

Tél.: 514-525-3414

Téléc.: 514-525-2803

sbeauchamp@mmgc.quebec

LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ APPROUVÉE PAR LE TRIBUNAL.