Syndicat indépendant des employé.e.s cols blancs de la ville de Châteauguay c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2294, 2024 QCTAT 193 (juge administratif François Beaubien)
Avocat MMGC responsable du dossier : Sylvain Beauchamp
Dans cette affaire, le Syndicat indépendant dépose, en période de maraudage, une requête en accréditation afin de représenter les employés de bureau de la Ville de Châteauguay, visant à supplanter le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2294, qui détient une accréditation pour ces personnes salariées depuis 1979. Le Syndicat indépendant joint à sa requête une résolution du comité exécutif datée du 7 novembre 2023 et mandatant ses représentants pour la déposer au Tribunal administratif du travail. Ladite résolution est signée par quatre membres du comité exécutif.
Le TAT rejette la requête, jugeant que les exigences du Code du travail en matière d’accréditation ne sont pas respectées.
En effet, si la forme juridique de la constitution d’une association de salarié.e.s peut varier, certaines exigences demeurent fondamentales, notamment : des statuts et règlements, la tenue d’une réunion de formation et la nomination de dirigeant.e.s. Pour le TAT, la résolution d’un groupe de salarié.e.s adoptée avant la constitution de l’association n’est pas recevable au soutien d’une requête en accréditation. Le TAT rappelle que la nécessité de déposer une résolution dûment autorisée, tel que le prévoit l’article 25 du Code du travail, constitue une condition de fond puisqu’elle démontre la volonté des salarié.e.s au dépôt de la requête.
En l’espèce, à la date de la signature de la résolution, le Syndicat indépendant n’a pas encore été constitué et personne n’y a encore adhéré. De plus, le TAT souligne que le Syndicat ne détient pas de statuts et règlements, qu’il n’a pas tenu d’assemblée de formation et n’a pu nommer des dirigeants ayant l’autorité de signer une résolution. Le TAT conclut donc à l’invalidité de la résolution, considérant l’inexistence du Syndicat indépendant au moment de sa signature, et rejette la requête.
Cette décision constitue non seulement un rappel des exigences minimales requises quant à la forme d’une association de salarié.e.s afin qu’elle puisse être accréditée en vertu du Code, mais également de l’importance de la démonstration d’une véritable volonté d’un groupe de salarié.e.s de se faire représenter par une association donnée.